Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L.O. 137, il est inséré un article L.O. 137‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L.O. 137‑1 A. – Il est interdit à tout député ou sénateur de toucher des rémunérations, gratifications ou indemnités annexes, en sus de l’indemnité parlementaire. »

2° Les articles L.O. 140 à L.O. 147 sont abrogés.

3° Après l'article L.O. 147, il est inséré un article L.O. 147-1 A ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1 A. – Les fonctions de parlementaire sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public, de toute activité professionnelle autre que celle liée aux œuvres de l’esprit, de toute fonction conférée par un État étranger ou une organisation internationale, de toute fonction de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant de société ».

4° Le premier alinéa de l’article L.O. 151‑1 est ainsi rédigé :

« Au plus tard le quinzième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné aux articles L.O. 139, L.O. 147-1 A et L.O. 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S’il est titulaire d’un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. » 

Exposé sommaire

Cet amendement interdit aux élus parlementaires de cumuler leur indemnité d’élu avec d’autres revenus, et d’exercer une activité professionnelle en plus de leur mandat parlementaire, autre que celles liées aux oeuvres de l'esprit. Un tel amendement, s’il avait été proposé et adopté sous la précédente mandature, aurait mis fin aux activités de conseil de François Fillon, qui lui rapportaient des centaines de milliers d’euros.

 

Il oblige les élus du peuple à se consacrer à leur mandat. En outre, il prohibe la double appartenance à des conseils d’administration d’établissements ou de groupements d’intérêt public, et à des sociétés commerciales. Ainsi, cet amendement, s’il avait été proposé et adopté sous la précédente mandature, Mme Agnès Buzyn, ministre de la santé, n’aurait pas été autoriseé à cumuler sa vice-présidence de l’Institut national du cancer avec sa place dans les conseils d’administration d’entreprises pharmaceutiques.

 

Enfin, la suppression des articles LO 140 à LO 147, qui concernent en l’état du droit actuel les nombreuses incompatibilités, va de pair avec les amendements présentés par la France insoumise qui interdisent notamment aux parlementaires de cumuler leur indemnité d’élu avec d’autres revenus, d’exercer une activité professionnelle en plus de leur mandat parlementaire, et instaurent le mandat unique par la fin du cumul des mandats.