- Texte visé : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique, n° 99
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« Titre ...
« Initiatives citoyennes :
« Chapitre III
« Proposition de loi
« Article 21
« Le chapitre Ier de la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution est complété par un article 1er bis ainsi rédigé :
« « Le peuple français partage avec ses représentants l’initiative des lois. À cet effet, en application de l’article 11 de la Constitution, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut déposer une proposition de loi au bureau de l’Assemblée nationale ou au bureau du Sénat. Celle-ci est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l’assemblée saisie. » »
Au vu de la Constitution, notamment des dispositions combinées de ses articles 3, qui indiquent notamment que « la souveraineté nationale appartient au peuple (…) », 11, qui précisent notamment que « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi », 39, qui indiquent notamment que « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement », cet amendement vient préciser l’esprit de la révision constitutionnelle de 2008, et la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution, en consacrant la possibilité directe pour les citoyens de déposer une proposition de loi au Parlement.