Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Olivier Dussopt
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de monsieur le député Régis Juanico

Après l’article L.O. 146‑1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146-1-1. – Il est interdit à tout député d’exercer, à titre individuel ou pour le compte d'une personne mentionnée à l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, des activités de représentation d'intérêts au sens de ces dispositions. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rendre incompatibles les fonctions de représentant d’intérêts avec l’exercice d’un mandat parlementaire ou pour le compte :
- D’un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
- Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des services des assemblées parlementaires ;
- Un collaborateur du Président de la République ;
- Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;
- Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionnée au 7° du même I ;
- Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.
- Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
- Les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.