Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

I. – Le 1° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral est ainsi rétabli :

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.O. 127-1 ; ».

II. – Le 1° du I de l'article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rétabli :

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.O. 127-1 du code électoral ; ».

III. – Le 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rétabli :

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.O. 127-1 du code électoral ; ».

Exposé sommaire

Cet article reprend une proposition de loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection, et adoptée à l’unanimité en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 2 février 2017.

 

Elle prévoit que l’ensemble des candidats à une élection devront présenter un casier judiciaire vierge (extrait B2 qui concerne les crimes et délits), de la même manière que tous les candidats à un concours de la fonction publique.

 

Cette disposition semble pouvoir concourir à favoriser la confiance dans l’action politique et les élus.