Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de monsieur le député Olivier Dussopt

Olivier Dussopt

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Après le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations publiques prohibées au sens du premier alinéa incluent notamment celles qui seraient tirées de la participation d’un parlementaire, en cette qualité, à toute instance au sein d’une personne morale de droit public. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser que l’interdiction de cumuler l’indemnité de parlementaire avec toute autre rémunération publique s’étend à celles qui seraient perçues d’une entité publique lorsque le parlementaire y siège ès qualité. Il s’agit de préciser le sens de l’interdiction édictée à l’alinéa 1er de l’article 4 de l’ordonnance 58-1210.