- Texte visé : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique, n° 99
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Il est mis fin à la pratique de la « réserve parlementaire », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d’opérations déterminées.
« II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé. »
Il est proposé de ne pas reconduire la pratique dite de la réserve parlementaire.
En effet, le Conseil d’Etat l’a rappelé dans son avis n°393323, la suppression de la réserve parlementaire permet une remise en conformité de la pratique avec la Constitution : la pratique de la réserve parlementaire est contraire à l’article 40 de la Constitution qui prévoit expressément l’irrecevabilité des propositions et des amendements des membres du Parlement lorsqu’il résulte de leur adoption soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.
La suppression de la réserve parlementaire apparait dès lors non seulement cohérente mais également inéluctable.