- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, n° 104
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le deuxième alinéa de l’article L. 863–2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article des informations utiles à l'accomplissement des missions de ces derniers. Les services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent accéder aux traitements informatisés de données personnelles mis en place par les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le présent amendement vise à renforcer la capacité d’accès par les services de renseignement aux différents traitements informatisés de données personnelles – par exemple ceux de la CAF – détenus par les autres administrations.