- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, n° 104
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 228‑8. – Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑5 sont communiquées au maire de la commune d’habitation. ».
Cet article prévoit que des mesures individuelles de surveillance puissent être prises par le Ministre de l’intérieur à l’encontre de personnes présentant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics aux fins de prévenir des actes de terrorisme.
Il s’agit là de codifier les assignations à résidence inscrites à l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence le 14 novembre 2015, 439 personnes ont fait l’objet d’assignations à résidence.
Le Maire est l’autorité de police administrative au nom de la commune. Il possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité, tranquillité et salubrité publiques. Il possède la qualité d’officier de police judiciaire.
Il est donc proposé que les Maires soient tenus informés des mesures individuelles de surveillance prises à l’encontre de ses administrés.