Fabrication de la liasse

Amendement n°CL200

Déposé le samedi 9 septembre 2017
Discuté
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Ugo Bernalicis

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Michel Larive

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Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Bénédicte Taurine

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L’article 78‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents ayant procédé à un des contrôles d’identité susmentionnés doivent, en cas de contestation par la personne contrôlée, pouvoir justifier que le contrôle a été motivé par des éléments étrangers à toute discrimination. »

Exposé sommaire

Cet amendement a vocation à prendre en compte la décision historique rendue le 9 novembre 2016 par la Ccour de cassation en matière de contrôles d’identité.

En effet, dans la seconde partie de son raisonnement, la cour considère que “lorsqu'une partie qui s'estime victime d'une discrimination présente des statistiques fiables et significatives faisant état de pratiques discriminatoires à l'égard d'une minorité à laquelle elle appartient, celles-ci constituent un commencement de preuve imposant au défendeur de démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination”.

Cette nécessaire justification correspond à l’esprit de l’article 78-2 qui impose qu’un contrôle d’identité soit réalisé à l’encontre des personnes pour lesquelles il existe une ou plusieurs raisons de penser qu’elles ont commis ou vont commettre un délit. Puisque ces contrôles ne peuvent intervenir que sur l’existence d’un fait matériel avéré, les agents de police qui effectuent ces contrôles doivent être ceux sur lesquels pèse la charge de la preuve.