- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, n° 104
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« soixante-douze »,
les mots :
« quarante-huit ».
Lorsque l'autorité administrative envisage de renouveler une mesure de surveillance, il doit en avertir cinq jours à l'avance la personne concernée.
En application du projet de loi, la personne concernée dispose alors d'un délai de soixante-douze heures pour saisir le juge des référés administratifs par la voie du référé-liberté.
Cependant, il est prévu à l'article 2 du projet de loi que le délai pour saisir ce même juge des référés administratifs par la voie du référés-liberté contre tout arrêté de fermeture d'un lieu de culte, n'est cette fois que de quarante-huit heures.
Par souci de cohérence, il convient d'harmoniser ces deux délais de saisine du juge des référés-libertés.
Or, l'article L.521-2 du code de justice administrative prévoit en l'état que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Il est donc proposé d'harmoniser ce délais à quarante-huit heures.