- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, n° 104
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« d’un »,
les mots :
« de deux ».
II – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
La personne soumise à une mesure de surveillance peut en contester la légalité et en demander l'annulation au juge administratif.
L'alinéa 14 prévoit alors que le délai de saisine du juge administratif est d'un mois, et que le tribunal doit statuer dans un délai de deux mois.
Cependant, l'alinéa 28 de l'article 3 prévoit ensuite que le délai de saisine du juge administratif pour contester une mesure imposant de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, est de deux mois. Le tribunal doit en outre statuer dans un délai de quatre mois.
Par souci de cohérence, il convient d'harmoniser ces deux délais, tant de saisine du juge administratif, que de délibéré.
Or, l'article R421-1du code de justice administrative prévoit en l'état que la juridiction administrative ne peut être saisie que dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Il est donc proposé d'harmoniser ce délai de saisine à deux mois.
Il est en outre proposé d'harmoniser le délai dans lequel la juridiction administrative devra statuer à quatre mois.