- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, n° 104
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le contrôle de la légalité des actes pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, est de la compétence du juge judiciaire. »
La loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et l’Etat pose des principes ressortant à la catégorie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) à valeur constitutionnelle. Elle prévoit de façon générale la compétence du juge judiciaire, civil ou pénal.
Parallèlement le juge judiciaire est considéré comme protégeant les libertés individuelles et est compétent pour prononcer la dissolution des associations, entre autres, cultuelles.
Il est logique de donner compétence au juge judiciaire pour assurer le contrôle des mesures de fermeture prises concernant les lieux de culte et mettant en cause une liberté fondamentale.