- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, n° 104
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après les mots :
« arrêté motivé »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
II. – Après le mot :
« fermeture »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« fait l’objet d’une exécution d’office. La présentation d’une requête en annulation ou en réformation de cette mesure sur le fondement des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative n’a pas d’effet suspensif. »
Un lieu de culte dans lequel ont été tenus des propos ou diffusés des écrits ou dans lequel se sont déroulées des activités qui provoquent à la violence ou à la commission d’actes de terrorisme, ou qui en font l’apologie, constitue une menace à l’ordre public et à la sécurité des citoyens qui justifie l’exécution immédiate de sa fermeture.
La liberté de culte ne peut servir de prétexte à la commission de ces actes, ni de couverture pour en protéger leurs auteurs. La religion s’organise sous les lois de la République.
Il s’agit donc, avec cet amendement, de donner plus d’efficacité et de visibilité à la réaction du représentant de l’Etat ou, à Paris, du préfet de police, en lui procurant les moyens de prononcer la fermeture du lieu de culte sans délai et sans préavis.
Toute personne à qui cette mesure fait grief conserve la faculté d’en contester la régularité ou le bien-fondé en référé, mais a posteriori, devant le juge administratif.