Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte n°105, adopté par la commission, sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat pour la régulation de la vie publique (n°99)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(samedi 29 juillet 2017)
Après l’article LO 147-1 du code électoral, est inséré un article LO 147‑2 ainsi rédigé :
« Art. LO 147-2. – Le Bureau de l’Assemblée nationale doit veiller, lors de la formation des commissions parlementaires, à l’absence de tout conflit d’intérêt entre l’exercice professionnel du député et sa nomination. »
Exposé sommaire
Il est important de préserver la neutralité de nos institutions. Pour ce faire, les parlementaires, au travers de leur travail en commission, ne doivent pas être soupçonnés de favoriser leur secteur d’activité professionnelle au détriment de l’intérêt général.