Fabrication de la liasse
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Jean Lassalle

Membre du groupe Non inscrit

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Après l’article LO 147-1 du code électoral, est inséré un article LO 147‑2 ainsi rédigé :

« Art. LO 147-2. – Le Bureau de l’Assemblée nationale doit veiller, lors de la formation des commissions parlementaires, à l’absence de tout conflit d’intérêt entre l’exercice professionnel du député et sa nomination. »

Exposé sommaire

Il est important de préserver la neutralité de nos institutions. Pour ce faire, les parlementaires, au travers de leur travail en commission, ne doivent pas être soupçonnés de favoriser leur secteur d’activité professionnelle au détriment de l’intérêt général.