Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de monsieur le député Olivier Dussopt
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de monsieur le député Guillaume Garot

I. – Compléter cet article par les mots :

« ainsi que les noms des personnes morales qui en ont été clientes au cours des trois dernières années ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

Après le douzième alinéa du III de l’article L.O. 135‑2 du code électoral, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des participations directes ou indirectes dans une société, une entreprise, un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil : les noms des personnes morales clientes de cette société, entreprise ou organisme. »

Exposé sommaire

Afin de pouvoir évaluer réellement le risque de conflit d’intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique doit pouvoir disposer des informations relatives aux clients des sociétés de conseil, bien que ces données ne puissent être rendues publiques. Le mécanisme prévu par le III de l’article L.O. 135‑2 du code électoral pour protéger la confidentialité de certaines données de la déclaration d’intérêts et d’activités peut être appliqué en la matière. De ce fait, il n’y a pas d’obstacle réel à ce que la HATVP ne puisse disposer de la liste des clients des sociétés de conseil.