Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Olivier Dussopt
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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Au premier alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, les mots : « sont joints aux projets de loi dès  leur transmission au Conseil d’État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. »  sont remplacés par les mots : « sont transmis au Conseil d’État puis présentés en Conseil des ministres de manière à pouvoir être déposés sur le bureau de la première assemblée saisie au moins un mois avant le dépôt, sur le bureau de la même assemblée, du projet de loi auxquels ils se rapportent. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose que l’étude d’impact soit présentée en Conseil des Ministres, après examen par le Conseil d’État, quelques semaines avant le Projet de loi et transmise à la première chambre parlementaire saisie au moins un mois avant le projet de loi auquel elle se rapporte.

Cette modification législative ouvrirait la possibilité d’un renforcement très important de la participation des citoyennes et citoyens à l’élaboration des lois, ce qui contribuerait grandement au rétablissement de la confiance nécessaire entre le peuple et ses institutions démocratiques.

Sur la base de cette disposition législative le règlement intérieur de l’Assemblée nationale pourrait prévoir un renforcement de la possibilité offerte par la procédure actuelle de simple dépôt d’avis, sur la base de l’article 83 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, sur ces études d’impacts.

En effet, le contenu et la forme de rédaction d’une étude d’impact sont beaucoup plus accessibles qu’un projet de loi et se prêteraient ainsi mieux à une large consultation citoyenne, en amont de l’arrivée du projet de loi lui-même, grâce à ce temps gagner dans la procédure.