- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°99)., n° 105-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au premier alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, les mots : « sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d’État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. » sont remplacés par les mots : « sont transmis au Conseil d’État puis présentés en Conseil des ministres de manière à pouvoir être déposés sur le bureau de la première assemblée saisie au moins un mois avant le dépôt, sur le bureau de la même assemblée, du projet de loi auxquels ils se rapportent. »
Cet amendement propose que l’étude d’impact soit présentée en Conseil des Ministres, après examen par le Conseil d’État, quelques semaines avant le Projet de loi et transmise à la première chambre parlementaire saisie au moins un mois avant le projet de loi auquel elle se rapporte.
Cette modification législative pourrait être le support à un renforcement significatif des droits de l’opposition et donc du caractère représentatif du parlement, ce qui est une condition du rétablissement de la confiance des citoyennes et citoyens dans la vie publique.
En effet sur la base de cette disposition législative le règlement intérieur de l’Assemblée nationale pourrait être modifié de manière à prévoir la systématisation de la nomination du rapporteur d’application dès ce stade précoce de la procédure, et organiser ainsi l’exercice effectif de son droit, dès le rapport de la commission saisie en première lecture, à produire une analyse critique de l’étude d’impact.
Cette modification législative pourrait être le moyen de mieux articuler l’élaboration de nos lois nationales avec l’élaboration des normes Européennes. Alors que la défiance de françaises et des français à l’égard de leurs institutions démocratiques est notamment nourrie par une suspicion très forte quant à un poids excessif des règlementations et normes de l’union européenne sur notre production normative nationale, une telle amélioration ne pourrait que contribuer au rétablissement de cette indispensable confiance dans la vie publique.
Le constat d’un insuffisant suivi et accompagnement de la procédure d’élaboration des normes de l’Union européenne par notre parlement a d’ailleurs également déjà été formulé au sein même de notre assemblée, ainsi par exemple cet enjeu a-t-il été explicitement visé par le rapport n°4542 sur le bilan d’activité de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale pour la XIVème législature.
C’est pourquoi, sur la base de cette disposition législative, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale pourrait être modifié de manière à prévoir l’association d’un(e) député(e) de la Commission des Affaires Européennes à l’analyse critique de l’étude d’impact (aux côtés du rapporteur d’application), en visant spécifiquement l’obligation qui est faite à ces documents d’exposer avec précision l’articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration, et son impact sur l’ordre juridique interne. Un tel travail à l’occasion de chaque projet de loi serait une amélioration très significative du travail parlementaire sur cet enjeu.