- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°99)., n° 105-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le troisième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, est complété par les mots : « , ou à défaut justifient leurs imprécisions ou silence sur certaines rubriques : ».
Comme l’indique le rapport d’information n°2094 fait au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les critères de contrôle des études d’impact accompagnant les projets de loi, par MM. Claude GOASGUEN et Jean MALLOT :
« Le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de procéder à une étude correspondant aux rubriques énumérées par l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 ne s’impose que pour celles de ces rubriques qui sont pertinentes au regard de l’objet du projet de loi. Il est donc tout à fait possible que certaines rubriques soient inappropriées ou sans objet.
« Dans cette hypothèse (par exemple, s’agissant de l’étude d’impact relative à la piraterie, les rubriques relatives aux textes à abroger ou aux mesures transitoires), il est souhaitable que le Gouvernement l’indique et le justifie expressément plutôt que de traiter la question par le silence. »
Cet amendement a pour objet d’intégrer dans notre droit cette recommandation insuffisamment suivie d’effet et qui est pourtant nécessaire pour faire de l’étude d’impact un document de la plus haute fiabilité pour éclairer le législateur et les citoyens sur un projet de loi.