Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Olivier Dussopt
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Le troisième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, est complété par les mots : « , ou à défaut justifient leurs imprécisions ou silence sur certaines rubriques : ».

Exposé sommaire

Comme l’indique le rapport d’information n°2094 fait au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les critères de contrôle des études d’impact accompagnant les projets de loi, par MM. Claude GOASGUEN et Jean MALLOT :

« Le Conseil constitutionnel a précisé que l’exigence de procéder à une étude correspondant aux rubriques énumérées par l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 ne s’impose que pour celles de ces rubriques qui sont pertinentes au regard de l’objet du projet de loi. Il est donc tout à fait possible que certaines rubriques soient inappropriées ou sans objet.

« Dans cette hypothèse (par exemple, s’agissant de l’étude d’impact relative à la piraterie, les rubriques relatives aux textes à abroger ou aux mesures transitoires), il est souhaitable que le Gouvernement l’indique et le justifie expressément plutôt que de traiter la question par le silence. »

Cet amendement a pour objet d’intégrer dans notre droit cette recommandation insuffisamment suivie d’effet et qui est pourtant nécessaire pour faire de l’étude d’impact un document de la plus haute fiabilité pour éclairer le législateur et les citoyens sur un projet de loi.