Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 28 juillet 2017)
Photo de madame la députée Valérie Rabault

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article LO 142 est complété par les mots : « , sous réserve que les revenus tirés de ces activités n’excèdent pas 50 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » ;

2° Après l’article LO 143, est inséré un article LO 143-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 143-1. – Sont incompatibles avec le mandat de député, les activités professionnelles annexes, qui de manière cumulée excèdent 50 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.

« Le député qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard un an après que celle-ci ait été constatée. »

Exposé sommaire

Le présent amendement fait suite à une recommandation de Transparency France, appuyée par les exemples étrangers (USA, Allemagne).

Elle plafonne les revenus tirés d’autres activités pour les parlementaires, à un niveau cherchant à concilier indépendance de l’élu reposant matériellement sur son indemnisation par le pouvoir législatif et sa liberté d’exercer une activité tierce.