- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°99)., n° 105-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
« Titre IV bis.
« Initiative citoyenne
« Chapitre Ier : Référendum national
« Après l’article 1 de la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Une proposition de loi présentée par un cinquième du corps électoral dans les conditions définies à l’article 4 est automatiquement soumise au référendum, dans un délai de deux mois après son dépôt, dans les conditions prévues par l’article 11 de la Constitution. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée à l’échelle nationale. »
Cet amendement vient préciser l’article 11 de la Constitution en rendant obligatoire la tenue d’un référendum si 1/5e du corps électoral ont soutenu une proposition de loi en application de ces dispositions. Il crée ainsi la possibilité d’un référendum d’initiative citoyenne à l’échelle nationale.
En complément du 3e alinéa de l’article 11 de la Constitution qui concerne une proposition de loi portée par 1/10e des électeurs et 1/5e des parlementaires, cette proposition de loi présentée par 1/5e des électeurs est automatiquement soumise au référendum à la prochaine élections dans un délai de deux mois après son dépôt (et non dans un délai de de six mois, comme prévu pour la première hypothèse par l’article 9 de la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013).