- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis. Les délits constitutifs de diffamations et d'injures présentant un caractère raciste, de propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe et de provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale commis publiquement ou par voie de presse, prévues par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Afin de resserrer les liens entre les personnes exerçant un mandat politique et les citoyens, afin de s’assurer que la probité des élu-e-s soit maximale et pour empêcher que des personnes condamnées pour des faits graves de diffamations et injures présentant un caractère raciste, des propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe et des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales commis publiquement ou par voie de presse, il est nécessaire que des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour ce type de comportement ne puissent, dans les circonstances prévues par le présent article, faire acte de candidature.