- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 25 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 25 duodecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu, ce en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés, pendant un délai de cinq ans. »
Afin de prévenir toute situation de conflit d’intérêt et de garantir l’entier engagement au service de l’intérêt général par un fonctionnaire, le passage dans le privé pour des activités de conseils qui auraient trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses nouvelles fonctions, ce en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés, ne peut être effectué avant une période d’attente que nous estimons non pas à trois ans, mais à cinq ans.