Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 28 juillet 2017)
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Titre VII

Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. ... – Il y a deux catégories de banques : d’une part les banques de dépôt et de crédit, d’autre part les banques d’affaires et de marché. L’appartenance à une catégorie est exclusive de l’appartenance à l’autre.

Les entreprises qui sollicitent leur inscription sur la liste des banques sont tenues de préciser la catégorie dans laquelle elles entendent être rangées. La décision par laquelle l’autorité publique procède à l’inscription d’une banque mentionne expressément le classement dont cet établissement fait l’objet.

Art. ...– Les banques de dépôt et de crédit sont celles dont l’activité, indispensable au fonctionnement de l’économie, consiste exclusivement à effectuer des opérations de crédit et à recevoir du public des dépôts de fonds à vue et à terme. À ce titre, elles assurent exclusivement les opérations de banques et les services de paiement visés par les articles L. 311‑1, L 311‑3 et L 311‑4 du code monétaire et financier. Les opérations connexes visées par l’article L. 311‑2 du même code leur sont interdites, à l’exception de la couverture des risques de change et de taux. Toutes ces opérations devront être effectuées exclusivement pour le compte de la clientèle et dans son seul intérêt. De même, toute relation actionnariale, contractuelle et fonctionnelle avec un établissement financier non-défini par le présent article, ainsi que la fourniture de services d’investissements au sens de l’article L. 321‑1 leur sont strictement interdites sous quelque forme juridique que ce soit. Cette interdiction s’applique à toute entreprise exerçant des activités bancaires sur le territoire national et à toute activité des banques françaises pratiquée hors du territoire national. Les banques de dépôt et de crédit ne détiennent aucun type de participation dans aucune autre forme d’entreprise, à l’exception des établissements de crédit n’intervenant pas, directement ou indirectement, sur les marchés financiers. À l’exception des immeubles, des équipements et autres immobilisations indispensables à l’exercice de leurs activités, les banques de dépôt et de crédit ne peuvent détenir, directement ou indirectement par leurs filiales, d’autres actifs que les prêts et engagements résultant de leurs opérations de crédit.

Seules les banques de dépôt et de crédit, établissement de crédits habilités à recevoir les dépôts du public, adhèrent au Fonds de garantie des dépôts et voient leurs clients couverts par cette garantie.

Art. ... – Les banques d’affaires et de marché sont celles dont l’activité est la fourniture des services d’investissement définis par les articles L. 321- 1 et L. 321‑2 du code monétaire et financier.

Les banques d’affaires et de marché ne peuvent détenir de participation dans une banque de dépôt et de crédit, ni même entretenir de relations contractuelles avec elles. Il est interdit à toute compagnie financière ou holding, ainsi qu’à leurs filiales et sous-filiales, détenant une participation dans un établissement financier autre qu’une banque de dépôt et de crédit d’être en relation avec une banque de ce type.

Il est interdit aux banques d’affaires et de marché d’effectuer les opérations relevant des banques de dépôt et de crédit, et visées à l’article xx.

Les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des banques d’affaires et de marché ne peuvent être membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, dirigeants, salariés ou préposés des banques de dépôt et de crédit.

Art. ... – Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État dans un délai de six mois, compte tenu du caractère exceptionnel de la situation.

Exposé sommaire

Cet amendement vise, dans un but de promouvoir le renforcement du lien social, la vertu républicaine, de séparer organiquement l’activité de dépôt et de crédit d’une part, et l’activité d’affaires et de marché de l’autre. Cette séparation est aujourd’hui reconnue comme base incontournable pour toute réforme de la structure bancaire, que ce soit en Angleterre (Commission Vickers), aux États-Unis (Règle Volcker) ou en Europe (Rapport Liikanen).

A cet effet, l’article 18 établit une séparation stricte et patrimoniale entre métiers de banque, selon le principe de la loi 45‑15 du 2 décembre 1945. C’est l’abrogation de cette dernière par la loi n°84‑46 du 24 janvier 1984, puis la promulgation de la loi 96‑597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, qui ont mené in fine à la déviance actuelle de la structure bancaire.

Les articles 19 et 20 définissent les deux types de banques au sens du Code monétaire et financier, et en précisent les conditions d’inscription. L’article 2 s’applique à « toute entreprise exerçant des activités bancaires sur le territoire national » étant entendu que, par ailleurs, la France s’efforcera de faire en sorte que les principaux pays adoptent une loi de séparation bancaire analogue, qualifiée de « Glass-Steagall global ».

L’article 20 fixe le délai d’application de la présente.