- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre Ier du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« TITRE IER
« LES CONDITIONS DE LA DÉLIVRANCE DE L’ATTESTATION FISCALE AUX MEMBRES DU PARLEMENT ET AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN
« Art. L. 1. – Dans le cadre de la délivrance de l’attestation prévue à l’article L.O. 136‑4 du code électoral et à l’article 5‑3 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les membres du Gouvernement ne peuvent adresser à l’administration des impôts aucune instruction dans des affaires individuelles. »
Cet amendement reprend un article introduit au Sénat qui consiste à interdire aux membres du Gouvernement d’adresser à l’administration des impôts, des instructions dans des affaires individuelles, dans le cadre de l’attestation fiscale prévue par le présent projet de loi.