Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 28 juillet 2017)
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Bruno Nestor Azerot
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Au troisième alinéa de l’article 9‑1 du code de procédure pénale, après la seconde occurrence du mot : « publique », la fin de la phrase est supprimée.

Exposé sommaire

La loi du 27 février 2017 a consacré le principe jurisprudentiel du report du point de départ du délai de prescription en matière d’infractions occultes ou dissimulées. Elle a cependant instauré un délai butoir de 12 ans à compter de la commission de l’infraction, en contradiction totale avec la logique de ce report de la prescription. Les conditions dans lesquelles ce délai butoir a enté introduit dans le texte en discussion témoignent d’ailleurs de l’intention de ses auteurs. Ce délai trouvera à s’appliquer en matière économique et financière et concernent notamment les infractions du champ de la moralisation de la vie publique qui sont le plus souvent, par nature, révélées très tardivement. Il convient donc de supprimer ce délai butoir.