- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au troisième alinéa de l’article 9‑1 du code de procédure pénale, après la seconde occurrence du mot : « publique », la fin de la phrase est supprimée.
La loi du 27 février 2017 a consacré le principe jurisprudentiel du report du point de départ du délai de prescription en matière d’infractions occultes ou dissimulées. Elle a cependant instauré un délai butoir de 12 ans à compter de la commission de l’infraction, en contradiction totale avec la logique de ce report de la prescription. Les conditions dans lesquelles ce délai butoir a enté introduit dans le texte en discussion témoignent d’ailleurs de l’intention de ses auteurs. Ce délai trouvera à s’appliquer en matière économique et financière et concernent notamment les infractions du champ de la moralisation de la vie publique qui sont le plus souvent, par nature, révélées très tardivement. Il convient donc de supprimer ce délai butoir.