- Texte visé : Texte n°106, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat pour la régulation de la vie publique (n°98)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, après le mot :
« définit »,
insérer les mots :
« , après négociation avec les organisations syndicales de collaborateurs parlementaires, ».
Cet amendement précise que la définition des conditions d’emploi des collaborateurs doit être soumis au préalable à une négociation avec les organisations syndicales représentant les collaborateurs parlementaires.
Il s’agit d’ouvrir la possibilité de définir un statut collectif négocié (convention collective) en associant pleinement les représentants des collaborateurs parlementaires.
Ainsi, l’établissement d’une convention collective permettrait d’une part, de répondre à la question des emplois fictifs en définissant clairement le périmètre des tâches associées à la fonction de collaborateur parlementaire, et d’autre part, de garantir un véritable statut collectif en fixant les conditions d’emploi et de recrutement, les grilles de salaire, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.
Tel est l’objet de cet amendement.