- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai d’un mois après la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport explicitant, notamment au regard des conventions internationales et européennes, les garanties établissant qu’aucun recours en dommages et intérêts ne pourra être engagé contre les parlementaires du fait d’un licenciement survenu dans les conditions prévues au du présent article I. »
En dépit de son caractère limitée, l’interdiction faite aux parlementaires, d’employer un membre de leur famille, enfreint plusieurs principes fondamentaux affirmés dans le cadre de notre législation et des conventions internationales auxquelles notre pays a adhéré. Cela concerne, en particulier, l’interdiction de toute discrimination, notamment sur le fondement de la situation de famille, la naissance ou l’origine sociale, telle que visée par l’article 1er de la convention n° 111 de l’Organisation internationale du Travail, ou l’article 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. Cette fragilité juridique expose le dispositif proposé par le texte et donc le parlementaire, à d’éventuels recours devant les instances judiciaires compétentes. Le présent amendement propose qu’un rapport remis au Parlement précise les conditions dans lesquelles un parlementaire ne pourra pas être condamné à verser à son collaborateur licencié sur le fondement du présent article, d’éventuels dommages et intérêts.