- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :
« Art. 8 bis B.– Dés lors qu'ils en sont informés, les parlementaires informent le Bureau de leur assemblée de l’activité parallèle de leurs collaborateurs au profit d’une organisation ou d’un parti politiques. »
Le projet de loi n’évoque à aucun moment la question de l’effectivité du travail accompli et réalisé par les collaborateurs des parlementaires.
D’ores et déjà plusieurs situations faisant l’objet d’enquêtes judiciaires laissent à penser que la mise à disposition de collaborateurs de parlementaires auprès d’organisations et de partis politiques est une pratique possible faisant supporter par les assemblées des charges indues pour un travail qui n’est pas effectif auprès de leurs membres.
Ces deux dispositions visent à organiser, en respectant l’autonomie de l’assemblée concernée, le contrôle de l’effectivité de la contrepartie du paiement d’un salarié de parlementaire et à prévenir tout dévoiement résultant de leur mise à disposition au profit d’un tiers.