Fabrication de la liasse
Tombé
(mardi 25 juillet 2017)
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les crimes et délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Exposé sommaire

L’article 1er du projet de loi rétablissant la confiance dans l’action publique avait pour objet d’étendre le champ d’application de la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité.

En commission des lois de l’Assemblée nationale, un amendement de réécriture générale de l’article a été adopté. Il reprend le dispositif contenu dans la proposition de loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection locale portée par le groupe socialiste sous la précédente législature. Cette proposition de loi avait été adoptée à l’unanimité des groupes sur les bancs de l’Assemblée nationale le 1er février 2017.

L’article 1er vise donc désormais à ajouter une condition d’inéligibilité pour les élections législatives : pour se porter candidat, le bulletin n°2 (B2) du casier judiciaire devra être exempt de condamnation incompatible avec l’exercice du mandat.

Les infractions considérées comme incompatibles sont les infractions criminelles et un certain nombre de délits d’ordre sexuel, ainsi que les manquements au devoir de probité et les fraudes électorales et fiscales, faux et usage de faux en écriture publique.

Cet amendement vise à incorporer dans la liste des infractions considérées comme incompatibles les injures publiques à caractère racial ou homophobe, la diffamation publique à caractère racial ou homophobe, la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à caractère racial ou homophobe, l’apologie de crimes contre l’humanité et la contestation de crimes contre l’humanité.

Cet amendement a son corolaire au sein du projet de loi organique.