- Texte visé : Texte n°106, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat pour la régulation de la vie publique (n°98)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Titre VII
Dispositions relatives aux organisations syndicales et aux élus syndicaux
Art. – Au début de l’article L. 2135‑8 du code du travail, est inséré un I A ainsi rédigé :
« I A. – La mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs ne peut excéder une durée totale de deux années. »
Art. – Au début de la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, est inséré un article L. 2135‑9 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2135‑9 A. – À échéance de cinq années à compter de la promulgation de la loi n° du pour la confiance dans la vie publique, les ressources propres des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentent au moins 85 % de leurs financements.
« À défaut, l’organisation perd le bénéfice de la représentativité ».
Art. – L’article L. 2143‑11 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout mandat syndical ne peut être renouvelé que deux fois consécutives ».
Force est de constater que les Français ont autant besoin d’être réconciliés avec les syndicats qu’avec leurs parlementaires et leurs élus.
Il faut donc étendre le projet de loi aux élus syndicaux.
A ce titre, des principes forts doivent être posés :
- A échéance de 5 ans, les ressources propres des syndicats doivent représenter au moins 85 % de leurs financements,
- La mise à disposition d’un permanent syndical ne peut excéder une durée de deux ans,
- Tout mandat syndical ne peut être renouvelé que deux fois consécutives,
Tel est le sens de cet amendement.