- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :
« Art. 8 bis B. – Il est interdit aux collaborateurs de députés, sénateurs, groupes parlementaires, ministres et élus locaux d’exercer parallèlement une activité rémunérée pour le compte de sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil en affaires publiques ou en communication.»
Afin de contribuer à restaurer la confiance dans l’action publique, il convient de limiter les situations de conflit d’intérêts pour les collaborateurs d’élus. Ceci passe notamment par l’interdiction d’être rémunérés par des représentants d’intérêt en parallèle de leur activité professionnelle auprès d’un élu.