- Texte visé : Texte n°106, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat pour la régulation de la vie publique (n°98)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le premier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les pénalités financières en cas d’absence des commissaires aux commissions en prenant en compte l’ensemble des réunions convoquées, tout en veillant à respecter la situation particulière des députés ultra-marins. »
Les députés doivent faire preuve d’exemplarité. L’exemplarité passe notamment par une participation assidue aux travaux de l’Assemblée nationale pour laquelle nous avons été élus.
La réduction des indemnités prévues aujourd’hui par le règlement de l’Assemblée nationale ne concerne que les absences aux commissions convoquées en session ordinaire lors de la matinée réservée aux travaux des commissions prévue par le règlement de l’Assemblée.
Le présent amendement vise donc à renforcer la lutte contre l’absentéisme en prenant en compte l’ensemble des réunions des commissions en session ordinaire.