- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Titre IV ter
Dispositions relatives à la responsabilité des membres du Gouvernement
Article 7 quater
L’article L. 312‑1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le a du I est ainsi rédigé :
« a) Tout membre du Gouvernement et toute personne appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement ; » ;
2° Le a du II est abrogé.
En application de l’article L. 312‑1 du Code des juridictions financières, tous les agents publics susceptibles d’avoir ordonné irrégulièrement des dépenses sont justiciables devant une juridiction de droit commun spécialisée : la Cour de de discipline budgétaire et financière.
Mais le paragraphe II dudit article exclut du champ de compétence de cette Cour, les membres du Gouvernement et les présidents des exécutifs locaux pour les actes accomplis dans leurs fonctions.
Aussi, dans un souci de moralisation de la vie publique, le présent amendement a pour objectif de supprimer cette exception pour les membres du Gouvernement en ce qui concerne la gestion de l’argent public.