- Texte visé : Texte n°106, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat pour la régulation de la vie publique (n°98)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° bis L’article 52-14 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commission peut se faire communiquer, sur pièce, par les mandataires, les partis politiques et les organismes, sociétés ou entreprises qui peuvent leur être rattachés, toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« La commission peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la commission dans les soixante jours suivant sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
« Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des agents de la commission, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent chapitre. »
Cet amendement propose de donner à la CNCCFP un droit de se voir communiquer des documents par l’administration fiscale ou par les candidats. Donner à la commission un droit de se voir communiquer des documents par l’administration fiscale permettrait d’étendre ses possibilités d’enquête.