- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code électoral
L’article L. 211 du code électoral, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La photographie d’une personne autre que celle des candidats ou des remplaçants sur les circulaires, affiches et bulletins de vote est interdite. »
Un nouveau schéma est imposé aux élus : la probité et l’exemplarité. Autant continuer en profondeur les premières dispositions, en interdisant la représentation photographique d’une personne tiers autre que les candidats et les remplaçants sur le matériel électoral, défini par l’article L. 211 du code électoral s’agissant de l’élection des conseillers départementaux.
Cet amendement a pour but d’éviter toutes pressions extérieures afin que les candidats soient reconnus pour leur personnalité et non pour leur filiation à une personnalité tierce.