Fabrication de la liasse
Tombé
(mardi 25 juillet 2017)
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu
Photo de monsieur le député Louis Aliot
Photo de monsieur le député Bruno Bilde
Photo de monsieur le député José Evrard
Photo de madame la députée Marine Le Pen
Photo de monsieur le député Ludovic Pajot

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑32, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ; »

Exposé sommaire

Commettre le délit d’exhibition sexuelle n’est pas compatible avec l’exercice d’un mandat.

Pour rappel l’article 222‑32 du code pénal est le suivant :

« L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »