Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 26 juillet 2017)
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter une personne de sa famille parmi les membres de son cabinet en méconnaissance de la réglementation applicable est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Le membre du Gouvernement est tenu de rembourser les sommes qui ont été versées à son collaborateur dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Après l’article 10 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑1. – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles une personne de la famille d’un membre du Gouvernement, lorsqu’elle est employée au sein d’un cabinet ministériel, informe sans délai de ce lien familial la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et le membre du Gouvernement dont elle est le collaborateur. La Haute Autorité peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10. Cette information est rendue accessible au public. »

Exposé sommaire

Le Conseil Constitutionnel a jugé que le principe de la séparation des pouvoirs s'applique aux membres du Gouvernement (décisions du 10 novembre 2011 et du 9 août 2012). 

S'il appartient, en application de l'article 34 de la Constitution, exclusivement à la loi de déterminer les crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables et la procédure pénale, le principe de la séparation des pouvoirs impose au législateur d'assurer une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée. C'est ce que propose le projet d'amendement du Gouvernement qui respecte le principe de légalité des délits et des peines dès lors que la loi prévoit l'incrimination pénale mais renvoie au pouvoir règlementaire le soin de déterminer les modalités d'application.

Le Conseil constitutionnel a jugé dans ses décisions du 10 novembre 1982 et du 9 décembre 2011 qu'il est possible de renvoyer à une norme inférieure, par délégation de la loi ou du règlement, la définition de certains éléments constitutifs d'une incrimination : " Aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur d'ériger en infraction le manquement à des obligations qui ne résultent pas de la loi " (décision du 10 novembre 1982).

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir la rédaction initiale de l’article 3 du projet de loi.