- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le I de l'article 1 de la loi n° 2013‑1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute association agréée au sens de l’article 2‑23 du code de procédure pénale bénéficie, en principe, des dispositions prévues par les articles 475‑1 du code de procédure pénale et 700 du code de procédure civile, sauf circonstances exceptionnelles concernant la situation économique de la partie condamnée.
« Le juge soulève d’office qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie condamnée. »
Le présent amendement vise à faire en sorte que le juge, lorsqu’il donne gain de cause à une association « anti corruption » (agréée comme telle par le Ministère de la justice), lui accorde des sommes suffisantes pour pouvoir couvrir les frais de justice qu’elle a engagés.