- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A bis Après l’article 9‑1, est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :
« Art. 9‑2. – Les suffrages exprimés pour des candidats et le nombre de membres du Parlement ne sont pas comptabilisés dans les première et seconde fractions mentionnées au titre III de la présente loi si ces candidats et élus ne présentent pas de casier judiciaire vierge, tel que défini au 1° de l’article 1er de la loi n° du pour la confiance dans la vie publique. »
Lors de la XIVème législature, a été voté le principe d’un casier judiciaire vierge a été voté dans la proposition de loi organique n° 902, le 1er février 2017. Cette proposition de loi organique n’a pas été examinée au Sénat, ce qui fait qu’elle ne peut être mise en œuvre.
Le présent amendement propose de reprendre le concept de casier judiciaire vierge, tel que défini dans cette proposition de loi organique n° 902, et de lui donner une autre conséquence que celles déjà proposées lors de la précédente législature. Il vise à diminuer les aides publiques reçues par un parti politique lorsque ce dernier investit pour les élections des candidats n’ayant pas de casier judiciaire vierge. Concrètement, il retranche les financements des partis venant 1) des voix obtenues au 1er tour des législatives pour des candidats condamnés 2) des parlementaires condamnés se rattachant à ce parti.