- Texte visé : Texte n°106, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat pour la régulation de la vie publique (n°98)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
Le huitième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Le représentant de l’État dans le département informe les membres de la Commission lors leur convocation cinq jours francs avant toute réunion, en leur communiquant une note de synthèse répondant aux règles fixées à l’article L. 2121‑12. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. »
Nous proposons a minima que les membres de la Commission aient un minimum de garanties d’information pour bien exercer leurs fonctions, par analogie avec les droits à information qui sont prévus aux élus municipaux, intercommunaux et départementaux dans le code général des collectivités territoriales.