- Texte visé : Texte n°106, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat pour la régulation de la vie publique (n°98)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
II. – Après l’article 212‑1 du code la de sécurité intérieure, est inséré un article 212‑1‑1 ainsi rédigé :
« Les personnes ayant exercé des fonctions électives ou de direction au sein d’associations dissoutes au titre des dispositions de l’article 212‑1 sont déclarées inéligibles pour une durée de 10 ans. »
Dans le cadre de ce projet de loi visant à rétablir la confiance entre les élus et les citoyens, il est nécessaire que la notion de « manquements au devoir de probité » intègre les atteintes graves portées aux valeurs fondamentales républicaines.
L'amendement proposé vise à entraîner pour les personnes ayant exercé des fonctions électives ou de direction au sein d'associations dissoutes au titre des dispositions de l'article 212-1 du Code de la Sécurité intérieure une inéligibilité d'une durée de 10 ans