- Texte visé : Texte n°106, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat pour la régulation de la vie publique (n°98)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ou représentant un secteur industriel et commercial ».
La définition des représentants d’intérêts, telle que posée par l’article 18‑2 de la loi n°2013‑907 du 11 octobre 2013, est incomplète. En effet, elle ne vise, concernant les personnes morales de droit public, que « les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale ». Elle permet ainsi théoriquement à certains organismes d’échapper à la qualification de représentant d’intérêts, alors même qu’ils en auraient les caractéristiques fonctionnelles ou les activités, notamment par la prise en charge d’une mission de représentation d’un secteur industriel et commercial.
Il convient de modifier la définition des représentants d’intérêts en conséquence.