- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
« Il est interdit à tout préfet de département ou sous-préfet d’arrondissement, recteurs des académies, directeurs des administrations centrales de se porter candidat à une fonction élective locale d’un département dans lequel il a servi durant les six années passées. »
Une vigilance accrue doit porter sur le « cloisonnement » nécessaire entre les hauts fonctionnaires chargés de l’Administration de la République et des intérêts autres, économiques, privés ou politiques. Si la question se pose pour les cas de « pantouflages » au sein d’entreprises privées, elle doit aussi être posée en matière électorale .
Il convient de porter à 6 ans la durée d’empêchement déjà prévue pour 3 ans et 1 an dans l’article LO 132 du Code électoral, afin de se conformer à la durée du mandat municipal.
Préfets et Sous-Préfets ont fait le choix d’un service neutre de notre pays et de ses territoires au travers de leurs missions. En lien direct d’autorité, d’accompagnement, et d’influence envers les élus locaux, ils ne doivent pas pouvoir, le jour venu, bénéficier de cette position pour faciliter ou favoriser un engagement politique, électoral et personnel dans ce même territoire.