Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose que le bureau de chaque assemblée étudie les modalités de mise en place d’une portabilité de l’ancienneté des collaboratrices et collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées.