- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Les délits constitués par les sévices graves ou actes de cruauté effectués envers les animaux, prévus notamment aux articles 521‑1 et 521‑2 ;
« – La discrimination, prévue aux articles 225‑1 à 225‑4 et 432‑7, notamment à raison l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Afin de resserrer les liens entre les personnes exerçant un mandat politique et les citoyens, afin de s’assurer que la probité des élu-e-s soit maximale. Par cet amendement, nous proposons de renforcer cette probité, car il est nécessaire que des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour ce type de comportement ne puissent, dans les circonstances prévues par le présent article, faire acte de candidature.