Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 28 juillet 2017)
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« Titre II bis A Mesures urgentes pour garantir la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs

« I. – En application du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et de l’article 27 de la Constitution, les pratiques gouvernementale et parlementaire dites du « fait majoritaire » sont interdites. Chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser ces pratiques, à promouvoir l’indépendance de pensée et de vote des parlementaires.

« II. – Après le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal, est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« « Chapitre Ier bis : Des atteintes aux représentants du peuple :

« « Art. 431‑31. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace verbale, l’atteinte aux personnes ou aux biens, qui vise à intimider ou à dissuader tout membre du Parlement d’exercer pleinement son vote de manière personnelle et en indépendance d’esprit, tel que garantis par l’article 27 de la Constitution. » »

Exposé sommaire

Depuis les révisions constitutionnelles Chirac sur le quinquennat et Sarkozy en 2008, il est un constat partagé qu’un déséquilibre majeur existe entre les pouvoirs législatif et exécutif, ce dernier ayant une prédominance marquée et préjudiciable pour notre vitalité démocratique.

Cet amendement, dans une même logique, que celui relatif aux modifications du calendrier électoral, propose de mettre fin à cette pratique préjudiciable pour la démocratie et incompréhensible pour les citoyens français, dite du « fait majoritaire », observable depuis 2007 – et ce que les majorités aient été issues de l’UMP ou du PS -, qui consiste à ce que les députés, représentants du peuple français et détenteurs du pouvoir législatif arraché par le peuple depuis la révolution française de 1789, soient réduits, selon les observateurs, en exécutants muets d’oukazes présidentiels.

A cet effet, nous proposons de préciser l’article 27 de la Constitution (« Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel ».) dont la pratique du « fait majoritaire » est de fait inconstitutionnelle. En effet, celle-ci consiste à ce que les parlementaires membre d’un Groupe soient menacés voire sanctionnés parce qu’ils s’écarteraient d’une position collective déterminée par le Groupe politique ou un parti politique extérieur au Parlement – position qui ne découle au demeurant pas de la consultation du corps électoral de leur circonscription -, et ainsi ne peuvent voter en âme et conscience et en prenant en considération les attentes et demandes exprimées par leurs électeurs -.

Ainsi cette pratique méconnaît l’esprit et la lettre de la Constitution en imposant une discipline de Groupe, en muselant l’indépendance de pensée, et donc le caractère personnel du vote des parlementaires.

Le quantum de la peine fixé par le nouvel article du code pénal est calqué sur celui de l’article 433 qui concerne notamment les menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat.