- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :
« Art. 25 undecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »
Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 ter B introduit par le sénat et supprimé par un amendement gouvernemental en commission.
Il a pour objet de prévenir l’utilisation à des fins lucratives d’un réseau ou d’une clientèle constituée dans le cadre de l’exercice et pour l’objet d’une mission de service public, en introduisant un délai de carence de trois ans pendant lequel un ancien fonctionnaire ne peut exercer une activité de conseil liée à ses anciennes missions de service public.
Cette mesure limite provisoirement la mobilité des anciens fonctionnaires vers le secteur privé, permettant de s’assurer de leur plein dévouement à leur mission de service public et de restaurer ainsi la confiance des citoyens dans l’action publique.