- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, pour la confiance dans la vie politique (n°122)., n° 124-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146 »,
les mots :
« du secteur public ou privé ».
La référence aux 1° à 7° de l’article L.O. 146 aboutit à définir de façon limitative le périmètre des entreprises auxquelles le parlementaire ne pourra pas fournir une « prestation de conseil », notamment en fonction du lien de ces entreprises avec la puissance publique. De ce fait, un député pourrait continuer d’être autorisé à exercer une fonction de conseil auprès d’une grande multinationale, tandis que cette même fonction serait interdite auprès d’une entreprise publique... Au regard des pressions et des influences qui peuvent vouloir s’exercer sur les débats parlementaires, cette distinction n’a aucun fondement. Elle revient de facto à épargner de très grands groupes, par exemple dans le domaine du numérique, de l’agro-chimie... la liste est longue !