- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, pour la confiance dans la vie politique (n°122)., n° 124-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« intérêts »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« au sens de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 ».
Un député ne peut en aucun cas exercer l’activité de représentant d’intérêts. Un parlementaire n’est pas un lobbyiste !
Cet amendement apporte deux modifications utiles :
– Il vise tout d’abord à interdire à tout député toute activité de représentant d’intérêts, sans limiter cette interdiction au périmètre des entreprises, sociétés et organismes visés aux 1° à 7° de l’article LO 146.
– Il fait une référence explicite à la définition législative de l’activité de représentant d’intérêts, dans la loi relative à la transparence de la vie publique de 2013, telle qu’elle résulte de la loi 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 »).